Dans les coulisses du parlement belge – note du 18 février 2019

I. Prononcé des décisions - banque de données électronique des jugements et arrêts

  1. Texte
  1. Développements

Partant du constat que le prononcé du jugement en salle d’audience est dépassé et qu’il serait plus utile de limiter la lecture au dispositif du jugement, à condition que son texte intégral soit rendu public sous forme électronique sur le site web de l’instance concernée, une proposition de révision de la Constitution a été adoptée à la Chambre. S’agissant d’une modification de la Constitution, elle doit encore être examinée par le Sénat.

Elle modifie l’article 149 de la Constitution de la manière suivante:
« Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique.”

Cette proposition doit être lue conjointement avec la proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts. Cette proposition, adopté en commission de la justice le 15 janvier 2019,  vise à :  

  • limiter le prononcé public des jugements et arrêts à la lecture du dispositif, ainsi qu’à
  • faire publier le texte intégral des décisions judiciaires dans une banque de données électronique des jugements et arrêts de l’ordre judiciaire accessible au public.

Les décisions seront anonymisées.

AVOCATS.BE suit attentivement cette proposition de création d’une banque de données électronique des jugements et arrêts de l’ordre judiciaire qui constitue une grande avancée.

 

II. Juges suppléants

  1. Texte
  1. Développements

Les partis de l’ex-majorité ont déposé, sous forme de proposition de loi, l’avant-projet de loi règlementant la fonction de juge suppléants.

Pour rappel, AVOCATS.BE s’était opposé à l’interdiction de cumuler la fonction de juge suppléant avec une fonction de mandataire de justice qui figurait dans l’avant-projet de loi.

La proposition de loi a été adoptée en commission de la justice le 19 février 2019.

Cette interdiction de cumul ne se retrouve plus dans la proposition, ce dont AVOCATS.BE se réjouit.

 

III. Indemnisation des mandataires ad hoc

  1. Textes
  1. Développements

Suite aux arrêts de la Cour Constitutionnelle du 11 juin 2015 (n° 85/2015) et 17 novembre 2016 (n° 143/2016), AVOCATS.BE avait invité le ministre de la justice à mettre en place un système en vue de rémunérer les mandataires ad hoc

Le ministre de la justice vient d’annoncer les mandataires ad hoc seront indemnisés par le biais des frais de justice et non de l’aide juridique, ce qui a l’avantage de ne pas grever le budget de celle-ci. Un projet de loi a été déposé en ce sens.

Les tarifs devront être définis par arrêté royal. Alexandre Gillain, administrateur en charge de l’aide juridique, participe aux réunions organisées au cabinet pour définir ces tarifs.

 

IV. Office des étrangers 

  1. Texte
  1. Développements

AVOCATS.BE et l’O.V.B. ont écrit une lettre commune à Maggie De Block pour attirer son attention sur les dysfonctionnements au sein de l’Office des étrangers.

Voir l’article « Les avocats dénoncent le chaos au sein de l'Office des étrangers et interpellent De Block » publié dans la Libre de ce mercredi 30 janvier 2019.
https://www.lalibre.be/actu/belgique/les-avocats-denoncent-le-chaos-au-sein-de-l-office-des-etrangers-et-interpellent-de-block-5c503a279978e2710e019b3e

Dans un mail du 19 février 2019, Maggie De block a indiqué que ses services étaient informés de la problématique, notamment technique, et mettaient tout en œuvre pour la régler au plus vite.

AVOCATS.BE suit le dossier avec attention.

 

V. Communication du ministère public vers les médias

  1. Textes
  1. Développements

L’Association des journalistes professionnels a réagi à la nouvelle circulaire des procureurs généraux, qui constitue selon elle une forme de censure :

« L’AJP a lu la nouvelle circulaire des procureurs généraux organisant la communication vers les médias, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est inquiétante, voire dangereuse pour la liberté d’informer. »

Le ministre de la justice a pour sa part été interrogé en commission de la justice le 13 février 2019 sur cette question :

« Philippe Goffin (MR): La circulaire du Collège des procureurs généraux de décembre donne aux magistrats de presse une quasi-exclusivité dans les rapports entre la Justice et les journalistes. Les reporters télévisés devront signer une convention avec ces magistrats, et ces derniers pourront faire effacer ou interdire la diffusion de textes, paroles ou images sans avoir à le justifier.

L'Association des journalistes professionnels (AJP) s'indigne de ces dispositions inquiétantes. La circulaire prévoit l'interdiction aux magistrats de presse de participer à des reportages qui remettraient en cause une décision définitive, et la nécessité d'obtenir l'autorisation des suspects pour tourner un reportage.

 Où est alors la liberté d'informer? Les organes de presse devront-ils attendre qu'une affaire soit jugée définitivement avant de pouvoir diffuser des reportages? Si le magistrat de presse peut choisir à qui il parle, où est le devoir d'équité du ministère public?

Koen Geens, ministre (en français): J'ai soumis vos questions au Collège des procureurs généraux qui m'a fourni les réponses suivantes.

La circulaire ne peut inciter les magistrats et policiers à user de voies extralégales pour contester une vérité judiciaire établie par une décision définitive. Il existe une procédure légale (la révision), destinée à pouvoir remettre en cause une condamnation pénale coulée en force de chose jugée lorsque de nouveaux éléments apparaissent après le prononcé de la décision.

Lorsqu'une personne a fait l'objet d'une décision d'acquittement, des magistrats ou des fonctionnaires de police ne peuvent participer à un reportage dont l'objectif serait de remettre en cause ce jugement ou cet arrêt, auquel cas ils risqueraient d'engager la responsabilité de l'État.

Rien n'empêche un journaliste de réaliser un reportage sur une affaire jugée en interviewant toute personne étrangère à la Justice ou à la police qu'il jugerait susceptible d'apporter un nouvel éclairage.

Pour le Collège, il convient de distinguer la liberté d'informer et le droit de refuser de répondre à des questions émanant de la presse ou d'être filmé dans une circonstance donnée.

La circulaire prévoit que l'information est communiquée exclusivement à des journalistes professionnels. Elle impose un principe d'égalité entre les journalistes. »

La commission « droit pénal » d’AVOCATS.BE est chargée d’examiner cette question et de rendre un avis. Elle se réunit le 22 février 2019.

 

A propos de l'auteur

Laurence
Evrard
Responsable des actualités législatives

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