Arrêt de la cour constitutionnelle sur les recours abusifs

Le 24 octobre 2019, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt suite au recours introduit par AVOCATS.BE en annulation de la loi du 19 septembre 2017 « modifiant l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».

Cette loi modifiait le régime de sanctions pour recours "manifestement abusif" devant le CCE.

La Cour rejette le recours moyennant deux réserves interprétatives particulièrement intéressantes.

Visant le respect des droits de la défense, la Cour précise que doivent être notifiés les motifs « propres à l’espèce pour lesquels il envisage de statuer sur le caractère manifestement abusif du recours ». La formulation standard reprises sur les convocations actuelles n’est donc pas suffisante. L’avocat devra en être explicitement averti avant l’audience et une suspension ou une remise de l'audience pourra être sollicitée, et motivée par le respect des droits de la défense, et le Conseil d'Etat pourra être amené à vérifier le respect de ces droits en tant que juge de cassation.

En outre, la Cour estime que la sanction pécuniaire mise à charge de la partie qui serait reconnue responsable d'un "recours manifestement abusif", ne peut inclure la prise en compte des frais et désagréments occasionnés à la partie adverse. Autrement dit, l'Office des étrangers/l'Etat belge, ne pourra réclamer une indemnisation pour les frais de procédure et d'avocat.

Il y a lieu de saluer, également, le fait que la Cour constitutionnelle ne retient pas l'interprétation extensive de ce qu'est un "recours manifestement abusif" soutenue par l'auteur du projet de loi (et qui visait à inclure notamment les demandes et recours répétés en matière de visa, 9bis, 9ter, étranger détenu,...), mais l'interprétation restrictive qui prévalait déjà dans sa jurisprudence, qu'elle rappelle : " Il découle de ce qui précède que l’amende pour recours manifestement abusif ne peut être infligée à un requérant que lorsque la juridiction constate que le recours est introduit de mauvaise foi ou dans un but de nuire ou de tromper ou résulte de manœuvres répréhensibles, qui sont directement imputables au requérant lui-même ou que le recours n’est pas introduit dans le but d’obtenir la fin que la loi permet qu’il procure."

Même si la Cour n’a pas fait droit à la requête en annulation, elle a, néanmoins, permis par ces interprétations et précisions de rencontrer les attentes d’AVOCATS.BE.

Jean-Marc Picard,
Président de la commission de droit des étrangers d'AVOCATS.BE

Karine Trimboli, 
Avocate au barreau de Bruxelles

 

Photo (c) Photonews

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