Notion importante sur la saisine permanente

À la demande de la conférence des tribunaux de première instance francophones, il nous est demandé de vous rappeler les conditions légales de la saisine permanente (art 1253 ter/7 CJ), permettant, par voie de conclusions ou de demande écrite, de ramener une cause réputée urgente devant le tribunal de la famille, lors de la survenance d’un élément nouveau, c’est-à-dire :
 

     - de manière générale, un élément inconnu au moment de la clôture des débats relatifs au dernier jugement ;

     - en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants susceptibles de modifier sensiblement leur situation ;

     - en matière d’hébergement, de droits aux relations personnelles et d’exercice de l’autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l’enfant, étant précisé dans ce dernier cas, que le tribunal ne peut faire droit à cette nouvelle demande que si l’intérêt de l’enfant le justifie.
 
En effet les magistrats sont submergés par ces types de demandes.

J’attire votre attention sur le fait que le recours inapproprié à la saisine permanente autorise le juge à prononcer une amende civile conformément à l’article 780 bis du Code judiciaire.
 
Il n’y a donc pas de saisine permanente lorsque le juge de la famille, sur une ou plusieurs demandes, n’a pas encore pris de décision définitive.

Toute demande nouvelle, c'est-à-dire n’ayant jamais été formulée précédemment, doit être introduite par voie d’une nouvelle requête (ou citation) avec paiements des droits de greffe.

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