L’avocat et l’insolvabilité : nouveau règlement

Ce 1er mai 2018, la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de Droit Economique, entrera en vigueur.

L’avocat, comme d’autres titulaires d’une profession libérale, pourra faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité, ou même l’initier.

Le fait pour un avocat ou une société d’avocats d’être impliqué(e) dans une procédure d’insolvabilité, pose de nombreuses questions au regard des valeurs et principes qui sont le socle de notre profession et notamment, le principe de dignité et le secret professionnel.

Ces valeurs et principes, fondamentaux et indispensables, doivent être appréciés au regard de la législation et particulièrement, en l’occurrence, du Livre XX qui, tant dans son esprit que dans sa lettre, entend expressément donner une seconde chance au failli par le principe de la cristallisation de l’actif, l’effacement des dettes et la possibilité de redémarrer une nouvelle activité dès après le jugement déclaratif de faillite.

L’instauration d’un co-praticien de l’insolvabilité pour les titulaires des professions libérales, issu de la même profession, doit permettre de préserver au mieux le secret professionnel dans toutes les procédures d’insolvabilité, que ce soit dans le cadre d’une P.R.J ou d’une faillite.

C’est, soucieuse du respect de la législation en vigueur mais aussi, de nos valeurs et règles déontologiques que, sur proposition de la commission de déontologie, l’assemblée générale des bâtonniers a, ce 23 avril 2018, adopté une nouvelle disposition règlementaire qui complètera l’article 1.2 in fine du Code de déontologie de l’avocat et est libellée comme suit :

« L’avocat est tenu d’aviser son bâtonnier dès que sa société d’exercice de la profession ou lui-même est impliqué(e) dans une procédure d’insolvabilité, ou l’initie.

La même information doit être donnée dès la convocation devant la Chambre des entreprises en difficulté ou dès la désignation d’un mandataire de justice ou d’un administrateur provisoire au sens des articles 30 et 31 du Livre XX.

L’avocat tient le bâtonnier informé de l’évolution de la procédure. »

Il appartiendra au bâtonnier d’examiner l’opportunité et/ou la nécessité de prendre toutes mesures conservatoires qu’il estimera utiles sur base de l’article 473 du Code judiciaire, sans préjudice de l’ouverture d’une procédure disciplinaire sur base de l’article 458 du Code judiciaire.

 

Ce règlement sera publié au Moniteur Belge avant le 30 avril 2018 pour entrer en vigueur le 1er mai 2018.

Avec mes sentiments dévoués.

 

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