« Et s’il en reste encore, mais seulement s’il en reste encore, ce sera pour les nègres et les bicots »

Quel manque d’égards !

Pendant six semaines, rien n’a été fait pour protéger les avocats (et leurs clients) qui sont restés tenus de respecter des délais de 30 voire 10 ou 5 jours pour introduire les recours au Conseil du contentieux des étrangers.

Certes, dès le 13 mars 2020, le CCE avait pris des mesures pour empêcher la tenue des audiences en son sein, ce qui protégeait le personnel du CCE et les parties venant en audience. Mais aucune mesure n’était prévue pour prolonger les délais de recours et ce faisant, protéger les avocats (et leurs clients) pour l’étape de préparation et de rédaction du recours.

Ce ne sont pourtant pas les demandes de la part des barreaux qui ont manqué. AVOCATS.BE avait écrit dès le 24 mars à l’Office des étrangers, au CGRA et au CCE pour faire part des difficultés rencontrées par les avocats qui, faute de report des délais, devaient rencontrer leurs clients puis poster les recours par courrier recommandé. AVOCATS.BE avait formulé des propositions. Il n’y a même pas été répondu…

Le 14 avril 2020, dans un courrier commun au gouvernement, l’OVB et AVOCATS.BE rappelaient notamment que « les avocats sont des citoyens comme les autres, ils ont époux ou épouse, enfants, voisins et (vieux) parents qui méritent tous d’être protégés ».

Les Ordres y demandaient que le virus Covid 19 soit reconnu comme force majeure qui permette d’allonger les délais de recours devant le CCE et assuraient rester à la disposition du gouvernement pour participer à l’établissement d’autres mesures, (par exemple, rédiger en concertation avec le CCE un avant-projet d’arrêté royal de pouvoirs spéciaux). Cet appel n’a pas été rencontré.

Il faut pourtant ne pas du tout se préoccuper du droit des étrangers, pour croire qu’une demanderesse ou un demandeur d’asile qui a quitté son pays pour violences, viols et pillages, et a traversé dans des conditions inhumaines la moitié de l’Afrique ou de l’Asie, peut raconter cela à son avocat sans le rencontrer physiquement et lui parler par le biais de moyens électroniques qui se limitent bien souvent à l’écran d’un smartphone, la plupart du temps fendillé. (Sans parler de la nécessité d’un interprète)

Mais faute de prolongation des délais de recours, des avocats ont dû recevoir leurs clients dans des cabinets ou la distanciation sociale n’est pas possible voire leur rendre visite dans des centres fermés ou les parloirs n’ont rien à envier à ceux des prisons, surface disponible comprise.

La lettre au gouvernement faisait état d’une avocate, fiévreuse et atteinte manifestement du coronavirus, qui avait contacté, en vain, le CCE et qui pour ne pas dépasser le délai de recours avait dû se rendre à la poste, fiévreuse, masquée et gantée, pour envoyer son recours par recommandé.

Il est vrai que ce ne sont que des étrangers et personne n’a forcé les avocats à s’en occuper…

Ce 6 mai 2020, le Moniteur Belge publie l’arrêté royal du 5 mai 2020 de pouvoirs spéciaux n° 19 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite.

Il est publié deux jours après que le Conseil du contentieux des étrangers ait annoncé sur son site Internet qu’il reprendra progressivement les audiences régulières à partir du 19 mai 2020. On prolonge donc les délais pour cause de coronavirus au moment où le CCE annonce que vu la fin du confinement, il va reprendre ses travaux normaux…

Sans crainte le ridicule, le rapport au Roi précise que le 6 mai, donc à trois jours ouvrables de la rentrée scolaire et de la réouverture des magasins, son arrêté  « vise à répondre à une série de problèmes urgents causés par l’arrêt progressif de la vie publique, économique judiciaire et administrative à la suite des mesures de lutte contre la menace du virus Covid-19 ».

Si urgence il y avait effectivement, comme pour les procédures judiciaires et au Conseil d’État, on comprend mal, si ce n’est par dédain à l’égard des étrangers et des avocats étrangéristes, qu’il ait fallu attendre six semaines pour la publication d’un arrêté royal de pouvoirs spéciaux.

En effet, le premier avant-projet d’arrêté royal transmis pour information et avis aux Ordres le 24… mars 2020 prévoyait d’inclure dans un même texte les procédures devant les juridictions civiles et administratives en ce compris le Conseil du contentieux des étrangers. Cela aurait signifié l’adoption pour le CCE de procédures applicables à partir du 9 avril.

Conscient de cette différence entre les délais pour les procédures judiciaires et les procédures au CCE, le gouvernement fait remonter au 9 avril l’entrée en vigueur de son arrêté du 6 mai, pour ce qui concerne la suspension des délais d’introduction des recours. Mais il met un terme à cette dérogation à la date du 3 mai. Tout se passe donc comme si on publiait le 6 mai un arrêté applicable du 9 avril au 3 mai.

Il semble donc bien que la prolongation des délais ne sorte d’effets que pour le passé avec il est vrai, une exception pour les avocats qui n’ont pas pu introduire de recours dans les 30 jours de la notification faite à leurs clients et dont le délai forclos reprendrait en quelque sorte vie. (Voir infra).

Pourtant, la longue attente entre le 24 mars et le 6 mai n’a pas été mise à profit pour rendre l’arrêté royal lisible. Et ce n’est pas l’avis du Conseil d’État qui permet d’y voir plus clair. Il n’est ce 6 mai publié ni sur le site du Conseil d’Etat ni au Moniteur Belge.

S’y serait-on pris autrement si l’on avait voulu compliquer ce qui était déjà suffisamment compliqué sans cela ?

Objet de l’arrêté royal. Prolongation des délais qui sont déjà échus (! ?)

Article 1 : Prolongation de 30 jours des délais pour l’introduction (et le traitement) des recours devant le CCE. Il s’agit des délais qui arrivaient à échéance entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020 et dont l’expiration peut entraîner la forclusion ou une autre sanction à défaut de traitement dans les délais.

Si l’on comprend bien (mais on n’est pas certain vu l’aberration) il est publié le 6 mai que les délais de recours contre les décisions notifiées entre le 10 mars et le 2 avril (dont le délai de recours est de 30 jours), qui devaient donc faire l’objet d’un recours entre le 9 avril et le 2 mai sont prolongés de plein droit de 30 jours. Il ne s’agit donc pas d’une prolongation jusqu’au 2 juin mais d’une prolongation de 30 jours (supplémentaire au délai normal) pour l’introduction des recours qui devaient être introduits entre le 9 avril et le 2 mai.

En d’autres termes, les recours contre les décisions notifiées entre le 10 mars et le 2 avril 2020, qui n’ont pas été introduits et pour lesquels les délais sont donc d’ores et déjà échus sont « rattrapés » et se voient ouvrir un nouveau délai de 30 jours.

Par contre, sauf si un nouvel arrêté royal de pouvoirs spéciaux prolonge le délai qui court actuellement du 9 avril jusqu’au 3 mai, les recours qui devaient être introduits au plus tard les 4 ou 5 mai et qui ne l’ont pas été sont à ce jour forclos.

D’autre part, si aucun nouvel arrêté royal de pouvoirs spéciaux ne prolonge les délais pour l’introduction des recours, les délais qui arrivent à échéance depuis le 4 mai ne sont pas prolongés. Ils restent donc de 30 jours (délais de base) à compter de la notification de l’acte à attaquer.

Article 1 al. 2 : Exception (à la prolongation) :

pas de prolongation du délai :

  • pour les demandes de suspension en extrême urgence contre une mesure d’éloignement ((article 39/82 § 4 al. 2, LE).
  • pour les demandes en mesure provisoires d’extrême urgence (article 39/84 et 39/85 LE) (voir rapport au Roi MB p. 32 928)

Article 1er al. 3 : prolongation de 10 et 5 jours non pas de mais à 15 jours

Pour les recours qui doivent être introduits dans un délai de 10 jours pour les étrangers qui sont retenus dans un centre fermé (article 39/57 § 1er al. 2, 1° LE) ou pour les recours qui doivent être introduits dans un délai de cinq jours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure (article 39/57 § 1er al. 2,3° LE) le délai est porté à 15 jours.

Attention, il ne s’agit donc pas d’une prolongation de 15 jours.

De plus, cette prolongation ne s’applique qu’aux recours qui devaient être introduits entre le 9 avril et le 3 mai. (L’arrêté royal du 5 mai prévoit donc qu’un recours qui devait être introduit le 9 avril peut être introduit jusqu’au 24 avril !).

Donc, si on comprend bien, compte tenu du coronavirus, aux yeux de l’auteur de l’arrêté royal, il n’est pas possible d’aller voir son client en centre fermé dans un délai de 5 ou 10 jours, mais par contre, si l’avocat se voit « offrir » un délai de 15 jours, il n’est plus dangereux qu’il rencontre son client en centre fermé.

Article 2. Entre le 6 et le 18 mai 2020 (sauf prolongation) : traitement sans audience des demandes introduites par les étrangers détenus en centres fermés ou des demandes de suspension en extrême urgence ainsi que des mesures provisoires en extrême urgence.

Il est cependant prévu qu’en compensation de l’absence d’audience, le requérant pourra introduire une note complémentaire. Il est renvoyé à l’article 39/76 § 1er al. 2 LE.

Cet article permet le dépôt d’une note complémentaire jusqu’à la clôture des débats.

L’auteur du présent commentaire, qui a travaillé dans l’extrême urgence, n’a aperçu ni dans le rapport au Roi, ni dans l’arrêté lui-même, le délai dans lequel ladite note complémentaire devait être envoyée.

Et pour couronner le tout, des délais incompréhensibles :

En effet, l’article 2 prévoit la possibilité de statuer sans audience pour les procédures en extrême urgence entre le 6 et le 18 mai 2020 inclus. Cependant, cet article, qui ne fait qu’une phrase, se termine par ces mots : « et ce jusqu’à 30 jours après l’expiration de cette période ». Il faut peut-être comprendre que la possibilité de statuer sans audience en extrême urgence, qui est limitée du 6 au 18 mai, peut en fait courir jusqu’au 17 juin. Mais si tel est le cas, pourquoi ne pas avoir prévu la dérogation « à partir de la date de la publication de cet arrêté jusqu’au 17 juin inclus » ?

Mais si tel est le cas, on aurait d’une part un CCE qui va reprendre progressivement ses audiences régulières à partir du 19 mai 2020 mais qui, pour les procédures en extrême urgence statuerait sans audience.

L’avocat d’un requérant en extrême urgence serait-il plus contaminant que celui d’un requérant en annulation ou en suspension « ordinaire » ?

Article 3 Procédure particulière (sans audience) en cas d’application de l’article 39/73. (Ordonnance par laquelle le président de chambre décide qu’il n’est pas nécessaire de tenir audiences).

On sait qu’en période « normale », le requérant peut demander qu’une audience soit tout de même tenue.

L’arrêté commenté prévoit qu’entre le 6 et le 18 mai 2020 et même jusqu’au 17 juillet 2020, le président de chambre fait savoir aux parties, par ordonnance, les raisons pour lesquelles il estime que le recours peut être traité sans audience. Jusque-là, rien de nouveau.

Mais dans ce cas, au lieu de pouvoir demander tout de même la tenue de l’audience, les parties peuvent remplacer l’audience qu’ils auraient demandée en temps normal, par la transmission, dans un délai de 15 jours suivants l’envoi de l’ordonnance, d’une note de plaidoirie qui ne peut invoquer d’autres moyens que ceux exposés dans la requête.

Si une note de plaidoirie n’est pas déposée, les parties sont présumées acquiescer aux motifs indiqués dans l’ordonnance.

Par contre, si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans le délai de 15 jours, le Conseil peut soit statuer en l’état soit ordonner la réouverture des débats et inviter la partie qui n’a pas déposé de note à le faire.

Si une partie avait demandé à être entendue avant le 6 mai 2020 et que l’audience n’a pas encore eu lieu, le Conseil invite celui qui avait demandé à être entendu à déposer une note de plaidoirie. Si la note n’est pas déposée dans un délai de 15 jours, il est présumé un désistement de la demande d’être entendu.

Article 4 envoi par e-mail d’acte de procédure ou de pièces complémentaires.

L’article 4 permet de remplacer jusqu’au 17 juillet 2020 l’envoi des actes de procédure par courrier recommandé, par un envoi par e-mail aux adresses suivantes (attention, il y a différentes adresses selon les types d’envoi 😊. On perçoit que cela facilitera le travail du greffe. Il ne semble pas, au vu de cette multiplication d’adresses e-mails dont l’énoncé n’est pas des plus évidents, qu’on se soit posé la question de faciliter le travail des avocats.).

Jusqu’au 17 juillet, le CCE communiquera aussi par e-mail avec les avocats pour les procédures sans audience. L’arrêté royal ne dit pas quelle adresse mail sera appliquée par le CCE si l’avocat n’a pas communiqué d’adresses mail pour des procédures introduites avant le 6 mai.

Disclaimer : le soussigné a fait tout ce qu’il a pu, sous le bénéfice de l’extrême urgence, pour tenter de comprendre un arrêté dont la lisibilité n’est pas la qualité première. Il remercie Julien Hardy qui a accepté d’échanger avec lui quelques réflexions.

Please don't shoot the pianist. He did his best

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Jean-Marc Picard
Président de la commission de droit des étrangers d'AVOCATS.BE

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