Droits de greffe en débet

Depuis la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe (publication au Moniteur Belge du 20 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er février 2019), les droits de mise au rôle lors de l’introduction d’une demande sont portés en débet (nouvel article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe).  Demeure exclusivement la contribution au fonds d’aide juridique à hauteur de 20 €.

AVOCATS.BE a été interpellé par plusieurs confrères, notamment par voie médiatique, quant à la mise en œuvre concrète de cette nouvelle réglementation.

La Commission « Pratiques judiciaires » s’est dès lors penchée sur la problématique et a épinglé trois situations qui méritent développement.

  1. L’introduction d’un recours

Lorsqu’un justiciable interjette appel d’une décision, l’affaire est enrôlée mais n’est pas fixée tant que les droits de greffe de la première instance n’ont pas été réglés (nouvel article 1057, 8° du Code judiciaire).

Cette disposition pourrait dès lors créer des situations de blocage, ne serait-ce que parce que le justiciable, qui agit de bonne foi, n’aurait pas encore été avisé des modalités de paiement des droits de mise au rôle relatif à la première instance au moment de l’introduction de l’acte d’appel.

Il faut en effet parfois plusieurs mois avant que le SPF Finances envoie les informations utiles pour procéder au règlement.

Afin de pallier cet écueil, la circulaire n°272 du SPF justice, Direction générale – Organisation judiciaire, ayant pour objet les directives relatives à l’application de la réforme des droits de greffe, prévoit en son point XI deux exceptions dans lesquelles il convient de fixer une date d’audience en dépit de l’absence de preuve du payement des droits de mise au rôle relatifs à la première instance.  Il s’agit :

  • des affaires urgentes, énumérées à l’article 1066, alinéa 2, du Code judiciaire, qui doivent être tranchées avec célérité ;

et,

  • de la force majeure, à savoir l’impossibilité pour le justiciable de payer les droits dont il est redevable faute pour celui-ci d’avoir reçu les modalités de paiement des dits droits. Cette seconde hypothèse doit toutefois en principe être due à un « cas de défaillance du système informatique », quoiqu’il semble que les Cours et Tribunaux apprécient cette exception de manière extensive.

Par ailleurs, ladite circulaire précise expressément que ne sont concernés que les droits afférents à l’appelant, pas ceux auxquels d’autres parties auraient été condamnées.

  1. L’exécution provisoire

Si un jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire, il suffirait à la partie succombante, qui doit payer les droits de mise au rôle de la première instance, d’interjeter appel, puis de s’abstenir de payer les dits droits auxquels il a été condamné pour bloquer le dossier.

Toutefois, afin d’éviter que le non-paiement des droits de greffe soit utilisé à des fins dilatoires, l’article 1401 du Code judiciaire est complété par un alinéa en vertu duquel, dans tous les cas, le jugement entrepris devient exécutoire par provision lorsque le droit de mise au rôle mis à charge de l’appelant par ce jugement n’a pas été payé dans un délai de 3 mois qui courent à partir de l’acte d’appel.

  1. L’assistance judiciaire

Hormis l’hypothèse d’une citation où un huissier de justice doit intervenir, il semble être de jurisprudence fréquente des bureaux d’assistance judiciaire qu’une demande d’assistance judiciaire avant ou en même temps que l’introduction du litige ne soit pas recevable, faute d’intérêt né et actuel à agir (article 18 du Code judiciaire) puisque les droits de greffe sont taxés en débet et que le justiciable bénéficiant de l’aide juridique est dispensé du payement des 20 € de contribution au fonds d’aide juridique.

De même, après que le litige a été tranché par le juge du fond, il peut s’avérer être trop tard pour solliciter ladite assistance judiciaire relative aux droits de mise au rôle.

Il est dès lors vivement recommandé aux confrères intervenant dans le cadre de l’aide juridique de solliciter l’assistance judiciaire en termes de dispositif de leurs conclusions, ne serait-ce qu’à titre conservatoire si le client devait succomber dans sa demande ou sa défense.

L’article 673 du Code judiciaire prévoit qu’en toutes matières, durant l’instance, la demande d’assistance judiciaire peut être portée (dans les cas urgents) sur requête, même verbale, devant le juge saisi de la cause.

Par ailleurs, le principe de l’économie de procédure doit permettre aux juridictions d’accéder directement à cette demande formulée par voie de conclusions.

 

Quentin Rey,
Administrateur – Commission « Pratiques judiciaires »

Photo © Unsplash - Luke Michael

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